A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
46. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 165,09 $.
Décision 2021-09-16, a. 46.
46. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 157,23 $.
Décision 2021-09-16, a. 46.
46. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.
Décision 2021-09-16, a. 46.
En vig.: 2021-11-01
46. La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.
Décision 2021-09-16, a. 46.